La Zakat

**impôt purificateur destiné aux pauvres

 Aïd.el.Fitr dans info générale

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L’Islam préconise un développement économique et sociale au service de l’homme

**Ne laisser personne sur le trottoir

Un État social réalise une croissance économique qui crée des emplois pour tous, qui réduit sensiblement la pauvreté, qui est à l’écoute des doléances de ses citoyens, qui est enracinée dans la culture locale, qui est participative, qui est respectueuse de l’environnement. Un État qui assure l’équité par l’égalité des chances à savoir, ce qu’une personne accomplit durant son existence est avant tout fonction de ses capacités et de ses efforts, plutôt que d’un contexte préétabli : race, sexe, milieu familial et social, pays d’origine. De même ne laisser personne sur le trottoir pour l’accès à l’éducation, la santé, la consommation. Les principes de l’Islam mettent le développement économique au service du développement social. La ZAKAT est le moyen par lequel l’Islam assure une redistribution permanente et équitable des richesses. La ZAKAT est un impôt de solidarité et non une aumône légale. L’Islam n’est pas une religion de charité. Le Prophète dit : “Une main qui agit vaut mieux qu’une main qui se tend” ou encore, “La ZAKAT est un droit du pauvre sur les biens du riche”…la suite…cliquer ici: L’islam Dine et Dounya

*L’argent, un moyen de propager le bien-être autour de soi…et non pour répandre le mal.
Dans le Coran, les croyants sont invités à la dépense qui comporte aussi bien les aumônes que tout ce qu’on dépense pour entretenir sa famille, ou pour les besoins du métier. Seule la prodigalité et les dépenses dans le mal et les choses interdites ( alcools et beuveries, drogues, jeux de hasard, loto, corruption et dans les guerres injustes…etc…) sont réprouvées de même que l’avarice et la thésaurisation.* Et si l’on doit oeuvrer pour acquérir honnêtement les biens de ce monde, cela ne doit pas passer avant nos obligations religieuses…et l’on doit aussitôt remettre en circulation, l’argent gagné…et ne jamais le retirer définitivement du cycle de la monnaie.

* L’argent n’est ni une idole ( que certains adorent avant Dieu et toutes choses ), ni un but en lui-même, mais un moyen de propager le bien-être autour de soi, sans jamais tomber dans l’amour du luxe. 

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*Zakat El-Fitr est fixée cette année 2016 à 100 DA en Algérie: 

Zakat El-Fitr est fixée cette année à 100 DA pour chaque personne, soit un « Sa’a » (une mesure) équivalent à 2kg de nourriture, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des wakfs.

Le ministère a précisé avoir chargé les Imams des mosquées de procéder, en collaboration avec les comités religieux des mosquées à travers l’ensemble du territoire, à la collecte de Zakat El-Fitr à compter du 15e jour du mois du Ramadhan en vue de la distribuer aux nécessiteux, recensés par les commissions du Fonds de la Zakat, un ou deux jours avant l’Aïd El-Fitr.

Zakat El-Fitr est obligatoire pour tous les musulmans, aussi bien les nantis que les pauvres disposant d’un surplus de subsistance journalière et qui doivent faire don de cette Zakat pour eux mêmes et pour les personnes à leur charge, a rappelé le ministère.*Par Abbès Zineb | 19/06/2016 | algerie1.com

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*Nissab de la Zakat

* pour l’année 1436 de l’Hégire (2015-2016)–fixé à 395.250,00 DA.

Le ministère des Affaires religieuses et des wakfs a annoncé, dans un communiqué que le Nissab de la Zakat pour l’année 1436 de l’Hégire (2015-2016) a été fixé à 395.250,00 DA.

En France, La  Grande Mosquée de Paris l’a fixé à 2735,30 euros.

Le Nissab de la Zakat a été calculé sur la base de 20 dinars or dont le poids a été estimé à 85 grammes, alors que l’Agence nationale pour la distribution et la transformation de l’or et autres métaux précieux (AGENOR) a fixé le prix du gramme d’or de 18 carats à 4.650 DA, precise le communiqué.

La Zakat correspond au quart du dixième, soit 2,5 % de toute valeur ayant atteint le Nissab au terme d’une année, à savoir l’argent, les offres commerciales et les marchandises évalués au prix de vente actuel le jour de la Zakat, a-t-il précisé.

Afin de perpétuer la tradition du Prophète Mohamed (QSSSL) dans la collecte et la distribution organisées et équitables de la Zakat, le ministère des Affaires religieuses a mis à la disposition des personnes devant s’acquitter de la Zakat le Fonds de la Zakat sous le compte CCP national N° 4780-10 et les comptes CCP répartis à travers les wilayas.

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              Qu’est ce que la Zakat Al-Maal ?

Le premier sens du mot arabe Zakât est purification. En effet, la Zakât est le troisième pilier de l’Islam et est une manière, dans sa signification première, de se purifier au travers des biens que l’on a acquis légalement. Le verset suivant l’indique clairement.

…”qui donne ses biens pour se purifier”… Sourate 92, Verset 18.

C’est aussi une obligation pour tous les musulmans qui en ont les moyens, le Coran est très clair à ce sujet.

“Prélève de leur bien une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux . Et Dieu est Audiant et Omniscient”. Sourate 9, Verset 103

…Accomplissez la Salât, acquittez la Zakât, et faite à Dieu un prêt sincère…Sourate 73, Verset 20

“Quiconque fait à Dieu un prêt sincère, Dieu le lui multiplie, et il aura une généreuse récompense”. Sourate 57, Verset 11

Qui peut en bénéficier ?

Le Coran nous informe très clairement à ce sujet.

“Les aumônes sont destinées : aux pauvres et aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de les recueillir et de les répartir, à ceux dont les coeurs sont à rallier, au rachat des captifs, à ceux qui sont chargés de dettes, à la lutte dans le chemin de Dieu et au voyageur. Tel est l’ordre de Dieu. Dieu sait et il est juste”. Sourate 9, Verset 60

Il est recommandé donc de donner la Zakât :

– aux pauvres

– aux nécessiteux

– à ceux qui recouvrent la dîme Zakât

– à l’endetté : c’est-à-dire à celui qui a contracté des dettes et se trouve dans l’impossibilité de s’en acquitter

– au voyageur qui, ayant quitté les siens et son pays, se trouve sans ressources

– aux sociétés de bienfaisance

– pour les réalisations sanitaires ou sociales en général

La Zakat Al Maal est donc l’aumône obligatoire que tout musulman verse annuellement en vertu des règles de solidarité instituées par l’Islam. En effet, tous les ans, tout musulman qui possède pendant une année lunaire la valeur du Nissâb, doit s’acquitter de 2,5% du montant total de ses biens (ou bien 2,579 si la personne se base sur le calendrier grégorien).

Qu’est ce que le Nissâb ?

Le Nissâb est la fortune minimale au-delà de laquelle l’acquittement de la Zakat est obligatoire. Elle correspond à l’équivalent de 85 g d’or. Certains savants (école hanafite) se basent, pour le Nissâb, sur l’équivalent de 595 g d’argent.

Quand payer la Zakat ?

C’est le Nissâb qui détermine le moment à partir duquel la Zakat doit être payée. Après, on peut déterminer une date fixe dans le calendrier lunaire pour la payer. Certains choisissent le début de l’année lunaire, d’autres la fin du Ramadhan ou lors de la Fête du Sacrifice.

Une fatwa autorise le paiement de la Zakat à la fin d’une année solaire afin de coïncider avec l’année fiscale et par conséquent les relevés bancaires annuels et/ou la déclaration annuelle d’impôts. Le taux à appliquer pour le calcul de la Zakat sera alors adapté au prorata (2.579% au lieu 2.5%) afin de tenir compte de la différence de durée entre l’année solaire et l’année lunaire (approximativement 11 jours).

Il faut noter que chaque musulman a la possibilité de procéder à des avances sur la Zakat avant le terme de l’année. Il est vivement conseillé de tenir une liste des montants versés en cours d’année.

Comment calcule-t-on la Zakat ?

Par simplification, la zakât se calcule sur les avoirs en notre possession depuis une année, sans égard quant aux mouvements financiers durant l’année (entrées et sorties). Un taux de 2.5% est appliqué (2.579% si on se base sur une année solaire).

Assiette de la Zakat pour un particulier

Sont soumis à la Zakat les biens qui ont le potentiel de croître ou de fructifier. De plus ces biens doivent nous appartenir pleinement et nous devons pouvoir en disposer (sans contrainte quant à leurs utilisations). L’assiette de la Zakat pour un particulier comprend :

Soumis à la Zakat

-Avoirs/biens et fortune (espèces, métaux précieux, carnets d’épargne, ou dépôts en banque)

-Titres bancaires (actions, obligations, bons du trésor, fonds de placement)

– Les récoltes et le bétail

-Revenus divers (location de biens immobiliers par exemple)

-Honoraires

-Salaires

– Primes, gratifications et bonifications

– Héritages

Non soumis à la Zakat

-Terrain, immeuble, bâtiment (non soumis à la vente)

-Maison privée principale ou secondaire

-Mobiliers, vêtements, voitures, etc.

-Hypothèque

* Pour les obligations, la personne doit obligatoirement sortir sa Zakat sur le capital investi et non sur les bénéfices qui sont considérés comme illicites par les juristes musulmans.

.Une personne déduira le montant de sa dette de l’assiette de la Zakat avant de procéder au calcul du montant de celle-ci. Par contre, elle ne déduira que l’échéance du mois et non la totalité de la dette.

N.B : Si un bien est acheté avec l’intention d’en tirer un profit après la vente, la Zakat est payable sur la valeur actuelle totale.

Si un bien immobilier est loué, la Zakat doit être sortie sur les loyers et non sur la valeur du bien.

La Zakat due pour une entreprise et par un indépendant

La Zakat est aussi due pour une entreprise, une boutique, un commerce, une usine, et par un indépendant (par ex. un médecin ou un avocat), etc. L’assiette de la Zakat comprend alors :

Soumis à la Zakat

-Le stock de marchandise “vendable” ou de matières premières destinées à être transformées et vendues (évalué au prix d’achat)

-Les liquidités (Il s’agit des avoirs en banque, dans la petite caisse ainsi que les garanties bancaires -à l’actif du bilan-) diminuées du passif transitoire (factures à payer) et des lignes de crédit (dettes à court terme)

Non soumis à la Zakat

-Les terrains, les bâtiments et les locaux

-Les équipements, les outils et les mobiliers

Les actions en bourse sont-elles licites ?

Les actions en bourse sont licites tant que le domaine des transactions est licite.

L’action :

Il est permis au musulman et à la musulmane d’acheter des actions d’une société cotée en bourse et de les revendre ensuite sous certaines conditions :

L’activité principale de la société doit être licite. Si elle ne l’est pas, on n’a pas le droit d’y être actionnaire.

Si l’activité principale de l’entreprise en elle même n’est pas illicite, mais il lui arrive occasionnellement de faire l’acquisition de biens de façon illicite (en investissant dans des comptes épargnes ou en ayant recours à des emprunts à intérêt par exemple), dans ce cas, selon certains savants, il est quand même permis d’y être actionnaire, sous deux conditions :

-Il doit nécessairement signifier à l’entreprise par écrit qu’il ne lui délègue pas le pouvoir de procéder à ce genre de transactions. Même si, de toute évidence, cette désapprobation ne sera pas prise en considération, cependant les savants affirment qu’en agissant ainsi, la personne concernée ne sera pas considérée comme ayant pris part au péché.

-Après avoir obtenu les dividendes, l’actionnaire musulman devra calculer la partie illicite et la donner à des institutions qui gèrent cela. Pour cela, il se basera sur le rapport annuel : Il vérifiera quel est le pourcentage du chiffre d’affaire de l’entreprise qui a été obtenu par des investissements illicites, et il retirera ce pourcentage de son dividende.

L’obligation :

Le cas est un peu différent pour les obligations qui elles sont un prêt consenti à l’émetteur qui est une institution, état ou entreprise contre une rémunération garantie sous forme de taux d’intérêt fixé à l’avance… donc illicite !

Les obligations se négocient évidemment chaque jour sur le marché entre les différents investisseurs, mais leur prix, bien qu’obéissant à la loi de l’offre et la demande est quand même influencé par la rémunération fixée par l’émetteur, ainsi que par différents éléments du marché !

Mais ce n’est pas parce que l’investissement dans les obligations est illicite qu’il ne faut pas payer la Zakat dessus. En effet, ce sont les bénéfices qui sont illicites dans ce cas et non le capital qui, lui reste licite. La personne qui est dans ce cas doit donc obligatoirement sortir sa Zakat sur le capital investi et non sur les bénéfices. C’est exactement le cas pour une personne ayant un compte qui génère des intérêts, elle doit quand même payer sa Zakat sur le capital de départ.*source: algerie1.com/Par Lila Ghali | 05/10/2015 |

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*Nissab de la Zakat

Zakat : Le Nissab fixé cette année à 501.500,00 DA

**En Algérie: la fixation du « Nissab » à 450.500 dinars pour l’année 1437

*Le ministère des Affaires religieuses et du Waqf a annoncé mardi 04 octobre 2016 que le nissab de la Zakat pour l’an 1437 de l’hégire correspondant à 2016/2017 a été fixé à 450 500 00 DA.

Dans un communiqué, le ministère précise que le nissab de la Zakat a été calculé sur la base de 20 dinars or dont le poids équivaut 85gr alors que l’Agence nationale de tranformation et de distribution de l’or et métaux précieux (AGENOR) a fixé le prix du gramme d’or de 18 carats à 5 300 00 DA.

Par conséquent, le nissab pour cette année sera 85 gr 5 300 00 DA = 450 500 00 DA ». « La Zakat correspond au quart du dixième, soit 2,5 % de toute valeur ayant atteint le Nissab au terme d’une année dont argent, offres commerciales et marchandises évalués au prix de vente actuel le jour de la Zakat, ajoute la même source.

« Les oeuvres de charité sont (destinées) aux besogneux, aux mendiants, à ceux qui s’occupent (de ces oeuvres), aux sympathisants, aux esclaves, aux sinistrés au (combat) pour la cause de Dieu, aux voyageurs: (c’est là) un arrêt de Dieu qui est omniscient et plein de sagesse » (le verset 60 de Sourate Ettawba (repentance).

En vue de perpétuer la tradition du Prophète Mohamed (QSSSL) dans la collecte et la distribution organisées et équitables de la Zakat, le ministère des Affaires religieuses a mis à la disposition des personnes devant s’acquitter de la Zakat le Fonds de la Zakat sous le compte CCP national n° 4780-10 et les comptes CCP répartis à travers les wilayas. (Aps)– mardi 04 octobre 2016 

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*En France- A la suite de la réunion de la Commission théologique de l’Institut musulman de la Mosquée de Paris relative à la détermination du seuil (« nissab ») de la Zakat Al-Maal pour l’année 1436/H, correspondant à l’année 2014/2015, après consultation des données bancaires sur le prix du gramme d’or, la Commission a fixé le seuil à : 2.677 Euros

Afin de faciliter aux musulmans l’accomplissement de ce devoir et dans le but d’une bonne gestion de sa distribution, vous pouvez vous en acquitter en la versant à la Mosquée de Paris via les coordonnées suivantes :

Chèque ou Virement à l’ordre de la Mosquée de Paris
Domiciliation : LCL PARIS MOUFFETARD 00807
Code bancaire : 30002
Indicatif : 00807
N° Compte : 0000005673P
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 3000 2008 0700 0000 5673 P82
BIC : CRLYFRPP
Ou par Mandat Cash à l’ordre de la Mosquée de Paris)
Place du Puits de l’Ermite – 75005 Paris

**En Algérie: la fixation du « Nissab » à 501.500 dinars en 1434: Plus de 78 milliards de centimes collectés en 2013 et distribués à 103.503 bénéficiaires

****En Tunisie, un communiqué du Mufti de la République qui vient d’être publié indique que le « Nissab de Zakat El Maal » pour l’année 1436 de l’hégire a été fixé à 6.020 dinars 112 millimes.

« Zakat El Maal » ou l’aumône sur la fortune est versée annuellement sur la valeur des biens ayant atteint ou dépassé le Nissab, selon un taux de 2,5. *23/10/2014 

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**Attention, ce n’est pas parce que vous n’êtes pas imposable que vous ne devez pas payer la zakat et vice versa, ce n’est pas parce que vous êtes imposable que vous devez payer la zakat.

**Vous devez regarder, chaque mois, combien y a-t-il d’argent dans vos comptes en banque, et compter aussi le reste  (voir plus bas : Pour quels biens est-elle due ?).

1er exemple :

1ermois 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème
3700€ 3800€ 3900€ 3900€ 4200€ 3800€ 2500€ 3600€ 3800€ 3900€ 3700€ 4600€

Comme au 7ème mois, vous êtes descendu en dessous du nisab (2 618€) alors vous n’avez pas à payer de zakat. Et vous commencez à calculer à partir du 8ème mois qui devient votre premier mois car vous êtes repassé au dessus du nisab.

Le montant de votre zakat : 0 €

2nd exemple :

1ermois 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème
4200€ 4100€ 4500€ 4500€ 4200€ 4300€ 3900€ 3600€ 4400€ 3900€ 3800€ 3700€

Pendant toute une année lunaire, vous n’êtes jamais descendu en dessous du nisab qui est de 2 618€. Vous devez donc payer la zakat, c’est à dire, vous devez calculer 2,5% de ce qu’il y a dans vos comptes en banque au 12ème mois.

Calcul : 3700€ x 2,5 : 100=92,5€

Le montant de votre zakat : 92,5 €


signification de Zakât Al Maal :

Le mot  » Zakât « , souvent traduit en français par « aumône légale » ou bien « impôt social purificateur », signifie littéralement « purification », « épanouissement ». Il est également lié aux notions de bénédiction, croissance et développement.

Il désigne l’aumône obligatoire que chaque musulman verse en vertu des règles de solidarité au sein de la communauté musulmane.

Troisième pilier de l’Islam (après l’attestation de foi et la prière), la Zakât est en effet une obligation pour tout musulman possédant une richesse minimum (appelée Nisâb).

le Nisâb :

Le Nisâb est la fortune minimale au-delà de laquelle l’acquittement de la Zakât est obligatoire. Elle correspond à l’équivalent de 85g d’or, soit actuellement 2 618 € environ. Le musulman qui possède ce niveau minimum de richesse , ou d’avantage, après un an est considéré comme assez riche pour payer la Zakât.

Pour quels biens est-elle due ?

La Zakât est due pour les biens suivantes : l’or, l’argent, les marchandises, le bétail, les produits agricoles, l’exploitation minière, les actions en bourse, les titres et les obligations… Si un bien est acheté avec l’intention d’en tirer un profit après la vente, la Zakât est payable sur la valeur actuelle totale.

Si vous avez un commerce, la Zakât n’est pas due sur le bâtiment, les installations, les équipements de bureau ou les véhicules de fonction. En revanche, les fonds de roulement et tous les profits qui ont étés économisés plus d’un an, seront soumis à la Zakât (pour plus de détails, nous contacter).

Fatwa du Cheikh Fayçal Mawlawi (jurisconsulte et membre du Conseil Européen de la Fatwa et de Recherches) :

“ En cas de besoin urgent, les musulmans sont autorisés à faire parvenir l’aumône collectée (Zakat al Maal ou Zakat al Fitr), dans tous pays où vivent d’autres musulmans. Donner la Zakat aux musulmans dans ces pays, a été autorisé par le consensus des Ulémas (Ijmâ’), et a été considéré préférable par la plupart des jurisconsultes.”   

Source :secours-islamique.org/

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Le mot “ Zakât ”, est souvent traduit en français par “aumône légale” ou bien “impôt social purificateur”. La Zakât Al Maal est l’aumône obligatoire que tout musulman verse annuellement en vertu des règles de solidarité instituées par l’Islam. Troisième pilier de l’Islam (après l’attestation de foi et la prière), la Zakât est en effet une obligation pour tout musulman possédant une richesse minimum (appelée Nissâb). 
Tous les ans, tout musulman qui possède pendant une année lunaire la valeur du Nissâb, doit s’acquitter de 2,5% du montant total de ses biens.

Le Nissâb est la fortune minimale au-delà de laquelle l’acquittement de la Zakât est obligatoire. Elle correspond à l’équivalent de 85 grammes d’or .

La législation islamique a déterminé le Nissâb à la valeur équivalente de 85 grammes d’or (595 grammes d’argent pour l’école hanafite). Par conséquent, le Nissâb est estimé à 3007 € au 1er octobre 2013.
Le musulman qui possède ce niveau minimum de richesse, ou d’avantage, après un an est considéré comme assez riche pour payer la Zakât.
Ce montant est calculé sur la base de la valeur annuelle moyenne de l’or tout au long de l’année hégirienne 1434. La moyenne du cours de l’or cette année est de 35 386 € (moyenne sur les 9 premiers mois : de janvier à septembre), ce qui donne une valeur au gramme de 35,386 €. 85 grammes d’or représente donc : 85 x 35,386 € = 3007 € (arrondi à l’inférieur).

Maintenant que le Nissâb est déterminé, il s’agit de savoir si nous sommes imposable ou non. Si le montant de l’épargne cumulée tout au long de l’année est supérieur ou égal au Nissâb, alors la Zakât Al Maal doit être payée. Si ce montant est inférieur au Nissâb, alors il n’y a pas de Zakât Al Maal à payer.

Pour s’acquitter de la Zakât Al Maal, il faut procéder à un calcul très simple. Il suffit de multiplier le montant de l’épargne par 0,025 (soit 2,5 % du total). 
Exemple : j’ai épargné 4 000 euros sur une année. Le montant de la Zakât Al Maal à payer est donc de : 4 000 x 0,025 = 100 €. (une autre façon de faire est de diviser la somme épargnée par 40).

La Zakât est due pour les biens suivants : l’or, l’argent, les marchandises, le bétail, les produits agricoles, l’exploitation minière, les actions en bourse, les titres et les obligations… Si un bien est acheté avec l’intention d’en tirer un profit après la vente, la Zakât est payable sur la valeur actuelle totale.
Si vous avez un commerce, la Zakât n’est pas due sur le bâtiment, les installations, les équipements de bureau ou les véhicules de fonction. En revanche, les fonds de roulement et tous les profits qui ont étés économisés pendant plus d’un an, seront soumis à la Zakât.

*source: halalbook.fr

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*impôt purificateur destiné aux pauvres

 La Zakat expliquée par les spécialistes

Selon les préceptes de l’Islam, la pauvreté est un problème social qu’il faut chercher à résoudre. Et parmi l’ensemble des voies de l’Islam proposées à ce sujet, figure l’institution de la Zakat. Selon le docteur Abderrahmane Stambouli, professeur à l’université de Tlemcen, le Coran a mentionné (9/60) une liste précise de catégories sociales pouvant bénéficier de la Zakat, en expliquant que celle-ci ne peut donc pas être dépensée pour tout acte de bienfaisance. Deux d’entre ces catégories sont toutefois constituées de pauvres: al- fuqara wal massakin (les pauvres et les nécessiteux). Toutefois, l’interlocuteur a tenu à faire deux importants rappels: «D’emblée, il nous faut rappeler qu’il y a une distinction entre le niveau d’extrême pauvreté, qui rend permis de tendre la main devant des gens et le niveau de pauvreté relative, qui rend permis de prendre seulement la Zakat». En somme, ne peut demander aux gens une aide financière que celui qui n’a pas de quoi se nourrir durant la journée, d’après le hadith du Prophète (Qsssl) (rapporté par Abou Daoud, n°1388).
Au regard de l’interprétation contemporaine, c’est celui qui souffre de «pauvreté absolue» (d’autres hadiths existent également sur le sujet, ce qui a entraîné d’autres avis). Quant à celui qui ne souffre pas, il ne peut pas quémander aux gens. «Il faut également rappeler que l’Islam a voulu que la Zakat aille à ceux qui en ont réellement besoin, mais pas à ceux qui ne travaillent pas ou ne veulent pas travailler par paresse, point commun entre l’un et l’autre», dira le Dr Stambouli, en argumentant avec des hadiths du Prophète (Qsssl). Dans l’un de ces hadiths Mohammed (Qsssl) a dit à deux hommes robustes venus lui demander une part de la Zakat: «(…) Il n’y a pas de part dans la Zakat pour un homme riche, ni pour un homme disposant de ses forces et pouvant travailler» (rapporté par Abou Daoud, n°1391). Certains mujtahids comme l’imam al-Chafi’i et Ahmed Ibn Hanbel ont donc établi que cette considération était à prendre en compte prioritairement.
Selon le cheikh Djaber Messaoud, de la zaouïa el alaouïa, «Abou Hanifa n’aurait pas retenu cela», ceci concerne celui qui ne travaille pas, alors qu’il en a les possibilités. Par contre, il y a bien, sûr, celui qui a une excuse valable l’empêchant de travailler, comme un handicap physique, ou une grave maladie, le fait de suivre ses études et aussi de subir le chômage, comme c’est la situation de milliers de personnes de nos jours, etc. Celui vivant l’une de ces situations ouvre droit à la Zakat. Il en est de même de celui qui travaille, mais dont le revenu ne couvre qu’une partie de ses besoins essentiels. Il fait bel et bien partie de la catégorie des pauvres, et en tant que tel, ouvre droit à la Zakat. Dans ce contexte, il est donc indispensable de savoir, ou plutôt d’en savoir plus sur la pauvreté.

Quel seuil de pauvreté permettant de recevoir la Zakat?
Ces deux considérations une fois évoquées, il est maintenant possible de se demander si la pauvreté permetant de recevoir la Zakat? Il y a divergence des opinions des savants musulmans et celles des sociologues contemporains. Les deux prennent en compte la notion des besoins essentiels qu’ils nomment la «kifaya». Sur ce sujet, Mme Allali Fadhila, professeur en sociologie, estime que la personne qui peut subvenir à ses besoins essentiels n’est pas pauvre et ne peut donc pas prétendre à la Zakat, en ajoutant que, de plus, la personne qui n’a pas suffisamment de biens pour subvenir à ses besoins essentiels, peut prétendre à la Zakat, parce qu’elle est considérée comme pauvre. Viennent ensuite, selon notre interlocutrice, plusieurs sous-catégories, selon que ces personnes possèdent de quoi subvenir à au moins 50% de leurs besoins, ou qu’elles ne puissent même pas subvenir à 50% de leurs besoins.

Quels types de besoins sont considérés comme essentiels?
Le savant hanafi Ibn al Malik, dit ainsi que les besoins essentiels sont constitués de «ce qui permet à l’homme de vivre. «En effet, soit que cela contribue réellement à le faire vivre, comme les dépenses liées à l’entretien, l’habitation, les vêtements, soit que cela y participe indirectement, comme les dépenses liées au règlement de dettes. Ceci étant nécessaire pour éviter un éventuel emprisonnement, ou ce qui permet de travailler, ou comme les effets ménagers, les montures pour voyager, les livres pour la connaissance etc.», a expliqué le professeur Allali en se référant à la Hashiyat d’Ibn Abidin, al Bahr ar-raiq, cité dans la Fiqh uz-zakat p.172, p 34. Certains ulémas hanafis considèrent qu’en ce qui concerne les biens de consommation, c’est le fait d’être utilisés qui fait d’eux des biens relevant des «besoins essentiels», tandis qu’en ce qui concerne la monnaie, c’est le fait de devoir être versée pour régler une dette existence qui fait d’elle une partie des «besoins essentiels» (Wel haja el-a asliyya fi-d-ddarahim an takuna mashghoulatan bid-dayn, wa fi ghayriha ihtiyajuhu ilayhi fil-istimai wal-ma ash», Hashiyat ala-hidaya, tome 1, p 87). Il en résulte que si quelqu’un possède de l’argent, mais qu’il n’a pas de dettes à éponger, il devrait verser cet argent. Ce dernier est considéré comme étant «en plus de ses besoins essentiels», même s’il est certain qu’il va très bientôt devoir le dépenser pour l’achat des moyens de consommation qui font partie de ses besoins essentiels»; il ne peut donc recevoir de Zakat. Mais quel est donc le montant de cette aide financière, qu’est la Zakat? A ce sujet, les avis des mujtahids sont divergents. Certains sont d’avis qu’il ne faut pas dépasser un certain seuil. D’autres pensent qu’il est, au contraire, souhaitable de donner en une fois à un pauvre tout ce qui l’aidera à s’en sortir. Ensuite, parmi les partisans du deuxième avis, certains recommandent de donner de quoi vivre décemment au pauvre et qui lui serait suffisant pour une année; d’autres sont de l’avis de donner au pauvre ce qui pourra lui suffire toute la vie, surtout si sa pauvreté est liée à un problème de santé, l’empêchant notamment de travailler.
En conclusion, la Zakat, l’un des cinq principaux dogmes de l’Islam, a certainement un rôle important à jouer dans la réduction de la pauvreté. Il est aujourd’hui du ressort des musulmans de chercher à l’appliquer en tant qu’élément du culte divin et comme moyen de réaliser un développement humain. Sur ce dernier volet, il est important de rappeler que la wilaya de Annaba est classée première à l’échelle nationale en matière de collecte des fonds de la Zakat. Ces fonds, notons-le, ont permis à des milliers de personnes de créer leur propre entreprise et de créer plusieurs postes d’emploi. Pour le moment, lheure est à la Zakat El Fitr, qui a été fixée cette année à 100 DA par personne, que les fidèles sont tenus de faire parvenir aux pauvres, la veille de l’Aïd El Fitr. Wallahu Aâlam (Dieu Seul sait). L’Expression-15.08.2011.

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*le Nissab de la Zakat (Aumône ou charité obligatoire) pour 2009-2010 a été fixé à 229.500 DA. 

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***Achoura…

La communauté musulmane célèbre chaque année, le 10 du mois de Moharram,  la fête de l’Achoura, avec ferveur et piété  Il faut rappeler que l’Achoura est considérée dans le monde musulman, comme une fête importante. L’importance de cette journée a été confirmée par le Prophète Mohamed (QSSSL) pendant les premières années de l’Islam, jusqu’à l’an II de l’Hégire,  c’est-à-dire jusqu’au moment où le jeûne du ramadhan est devenu obligatoire par la révélation des versets coraniques.
Cette journée était fêtée par les Arabes durant la période d’obscurantisme anté-islamique appelée «El-Djahilia». C’était un ou deux jours de jeûne qui fut reconduit sur ordre de notre Prophète après l’avènement de l’Islam jusqu’au moment où, en l’an II hégirien, furent révélés les versets coraniques relatifs à l’obligation du jeûne de ramadhan pour les musulmans.
Cependant, le jeûne de cette journée reste seulement recommandé conformément à la «Sunna» ou tradition de Mohamed qui a dit : «Celui qui veut, qu’il jeûne ce jour, mais celui qui veut, qu’il mange ce jour-là.
Achoura, précédée de “Tassouâ” ou 9e jour du mois de Mouharrem, que certains célèbrent toujours, reste avant tout la grande fête de la charité que les déshérités du sort attendent avec impatience.
En droit rituel musulman, la charité se divise en deux parties : elle est soit bénévole soit obligatoire. Certes, la charité bénévole (çadaqa) est rcommandée par l’ensemble des religions monothéistes. Dans l’Islam, le qoran, lecture par excellence, en parle beaucoup et insiste sur sa pratique. On peut citer par exemple les versets dont l’interprétation suit :
«Quoique vous dispensiez d’aumône ou fassiez de vœux, Allah le saura ; et les injustes n’auront aucun défenseur ; que vous publiez les aumônes, ce sera excellent, mais si vous les cachez et les portez aux déshérités du sort, cela vaudra mieux pour vous et expiera pour vous une partie de vos péchés ; et ce que vous ferez, Allah le saura. Tu n’as pas sur toi de les guider, mais Allah guide qui il veut.
Le bien que vous dispenseriez, ce sera pour vous-mêmes et vous ne dispenserez qu’en vue d’Allah ; le bien que vous dispenserez dans la voie d’Allah vous sera représenté au comble et vous n’aurez à souffrir d’aucune injustice. Aux pauvres qui ont été cernés dans la voie de Dieu et ne peuvent aller par la terre, l’ignorant les prenant pour des riches, tant est grande leur réserve, tu les reconnaîtras à leur signe distinctif : ils ne sollicitent pas les hommes avec insistance ; le bien que vous dispenserez, Allah en est averti.
Ceux qui dispensent leurs biens de nuit et de jour, en secret ou en public, auront leur récompense auprès de leur Dieu, et ne seront ni inquiétés ni tourmentés…».
La charité obligatoire, c’est la Zakat qui se subdivise en zakat des biens et en zakat des corps.
Il s’agit d’un prélèvement déterminé qui frappe pour la première catégorie, certains biens, et pour la seconde, des personnes.

Zakat
C’est une obligation née d’une prescription divine :
«Reçois sur leurs richesses une offrande (zakat), dit sourate Ettawba, par laquelle tu les purifies et tu les fais vertueux…».
«Nourrissez-vous de leurs fruits (les jardins) quand ils en produisent et acquittez leurs droits au jour de la récolte…» (Sourate El-an-âme).
«La zakat que vous verserez en vue de Dieu, mentionne sourate Er-roum, c’est cela qui rapportera le double».
Il y a lieu de signaler que le qoran n’a pas donné avec détails les biens soumis à la zakat, ni le montant des prélèvements.
C’est la «Sunna» qui s’en est chargée. Elle a donné des précisions à cet égard.
D’autre part, ceux parmi nous qui ont pris l’habitude en ce jour de Achoura, de verser la Zakat, ne sauraient oublier d’en réserver une bonne partie aux déshérités.
D’ailleurs les assujettis à l’aumône légale, quand ils remplissent leur devoir, démontrent qu’ils prennent en considération les verset coraniques de sourate El-Baqara, interprétés ainsi qu’il suit :
«La vertu n’est pas que vous tourniez votre face vers l’Orient et l’Occident ; mais la vertu est de qui croit Dieu et au jour dernier, aux Anges, au Livre et aux Prophètes ; qui malgré la nécessité qui le pousse à garder son bien, le porte aux proches et aux orphelins, aux pauvres et au voyageur (démuni), aux nécessiteux : qui fait la prière et acquitte la dîme ; ceux qui observent l’alliance qu’ils contractent et ceux qui demeurent fermes dans l’adversité et le malheur et à l’heure du combat, ceux-là ont été véridiques et ce sont eux qui craignent Dieu…».
Il faut cependant ajouter qu’il existe la Zakat El-Fitr et le paiement des impôts et taxes. Ainsi la Zakat appelée communément El-Fatra est une aumône qui se fait à l’occasion de la rupture du jeûne de ramadhan. Son versement obligatoire aux malheureux se fait en principe dès l’aurore de l’Aïd El-Fitr.
La Zakat dont il s’agit est due par le musulman aisé pour lui-même et pour toutes les personnes à sa charge. Pour chaque assujetti, il verse la quantité d’un «çaâ» de la nourriture la plus consommée comme le blé, c’est-à-dire quatre fois le contenu de deux mains moyennes jointes par le bas et légèrement inclinées. Cette quantité peut être remplacée par sa valeur en espèces.
Le payement des impôts et des taxes nationaux ne dispense nullement, par ailleurs, le fidèle de verser la Zakat quelle qu’elle soit.
Ce sont deux choses biens différentes auxquelles il doit répondre. Les contributions sont imposées par l’Etat pour la bonne marche du pays à tous les égards tandis que la Zakat est un droit divin imprescriptible au profit des déshérités du sort. 

La Zakat, ou aumône obligatoire, est la troisième base de l’Islam. C’est un culte financier qui purifie l’âme et hausse ses mérites, comme il purifie les biens et accroît la richesse.
Ce n’est pas une obole offerte au pauvre par le riche, mais un droit dû au pauvre dans les biens du riche : “Prélève sur leurs biens une part pour les purifier et élever leurs âmes”, dit le Coran. il dit encore : ! “Priez et acquittez-vous de la Zakat”. (El Moudjahid-25.12.09.)

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*Le “nissab” fixé à 199.750,00 DA, pour l’année 1430 de l’Hégire (2008-2009)

****Le Nissab de la Zakat correspond au quart du dixième, soit 2,5 % de toute valeur ayant atteint le Nissab au terme d’une année, à savoir l’argent et les offres commerciales et les marchandises évaluées au prix de vente actuel le jour de la Zakat.Le Nissab de la Zakat est calculé sur la base de la valeur de 85 grs d’or, soit le poids de 20 pièces d’or, multiplié par le prix d’un gramme d’or à 18 carat, estimé cette année 2009-2010, par l’AGENOR à 2700 DA.Les fonds collectés par la Zakat sont destinés aux personnes démunies ou pauvres, en application du verset du Coran qui souligne que « les oeuvres de charité sont destinées aux pauvres, aux mendiants, à ceux qui sont chargés de leur collecte, aux sympathisants, aux affranchis, aux sinistrés, au service de Dieu, aux voyageurs.

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* Tout sur la Zakat*  –  Par le Dr Ali El Ammari

La Zakat, ou aumône obligatoire, est la troisième base de l’Islam. C’est un culte financier qui purifie l’âme et hausse ses mérites, comme il purifie les biens et accroît la richesse. Ce n’est pas une obole offerte au pauvre par le riche, mais un droit dû au pauvre dans les biens du riche : “Prélève sur leurs biens une part pour les purifier et élever leurs âmes”, dit le Coran. il dit encore : ! “Priez et acquittez-vous de la Zakat”.

Institution de la Zakat
La Zakat fut instituée à La Mecque sans préciser son taux : “Heureux les croyants qui prient avec humilité et s’acquittent de la Zakat”. Ce droit est mentionné dans plusieurs versets mecquois, mais son taux ne fut fixé qu’à Médine ; c’est pourquoi les ulémas sont d’accord à ce qu’il fut institué en l’an II de l’hégire, ainsi que son taux, ses conditions et ses dispositions. Le but de cette institution financière et de faire régner la charité et l’esprit d’amour au sein de la société islamique.
La volonté de Dieu a rendu les uns riches et les autres pauvres afin que la vie prenne son cours normal sur terre. Car, si tous les hommes étaient riches, leurs intérêts cesseraient, et si tous les hommes étaient pauvres, ils mèneraient une vie incommode et servile, leur existence serait sans but et l’humanité serait ainsi demeurée stationnaire dès sa création. En établissant ces deux classes sociales par sa sagesse, Dieu leur a ordonné de vivre dans la coopération et la solidarité, en exigeant des riches le versement d’une part de leurs biens aux indigents, et en exigeant de ceux-ci le déploiement de leurs efforts au service des riches, en vue de réaliser leur intérêts réciproques.
Bienveillant à l’égard de ces deux classes, l’Islam ne prélève qu’une part minime sur les richesses au profit de la classe déshéritée de la fortune, pour apaiser sa haine et sa rancœur. De même, en approuvant et en protégeant la propriété privée contre toute spoliation, l’Islam l’éloigne ainsi du danger du communisme qui veut que tout soit la propriété de l’Etat, ce qui arrête toute émulation entre les hommes, et partant, tout progrès social.
Les principes islamiques d’économie refusent également le capitalisme, car les biens que nous possédons appartiennent en réalité à Dieu : “Croyez en Dieu et à Son Prophète, et donnez des biens que Dieu vous a accordés”.
(Ch.LVII, v. 7).
Cette vérité fut aisément conçue par un berger arabe à qui l’on demanda :
– A qui appartiennent ces moutons ?
Et lui de répondre sur-le-champ :
– A Dieu, mais ils sont entre mes mains.
Il sied donc à celui qui jouit d’un bien de se conformer à l’ordre de celui qui le lui a octroyé.
La Zakat étant un droit financier imposé par Dieu, tout musulman qui le doit, doit le verser au profit des nécessiteux.
Ouvrant une parenthèse pour dire qu’il y a d’autres aumônes facultatives conseillées, pour pouvoir aux besoins des pauvres, et dont certains ulémas les considèrent comme une imposition tout comme la Zakat. Ainsi, la participation de leurs assiettes à l’économie de la communauté islamique, les place dans une juste mesure entre le communisme qui abolit la propriété individuelle et le capitalisme qui fait des biens la puissance des riches. Selon le point de vue de certains ulémas modernes, la Zakat doit être considérée comme une institution sociale suppléant aux doctrines des socialistes, des économistes et des dualistes ; en effet, les socialistes veulent prendre en main les biens des gens et les répartir entre eux selon le travail fourni par chacun d’eux ; les économistes prétendent que le socialisme abolit les capitaux, facteurs nécessaires aux travaux et aux projets gigantesques, et partant, il faut que la société ait de gros capitaux pour réaliser les grandes entreprises ; les dualistes affirment que la présence des riches et des pauvres dans la société est un facteur nécessaire pour maintenir les éléments du progrès et de la concurrence, autrement il n’y aura pas d’émulation ni d’ambition au sein de la communauté, et partant, le genre humain fera sûrement une marche rétrograde ! Or, bien que révélé avant ces doctrines, l’Islam les concilie toutes dans des principes sains et sages, respectant en même temps la propriété et les biens individuels au sein de sa communauté. Ethymologie : Au point de vue philologique, le mot “zakat” veut dire augmentation, croissance. Il a aussi le sens de “purification des bénédictions” : “Par l’âme et la puissance qui l’a façonnée, qui lui a donné la notion du bien et du mal, celui qui se purifiera sera heureux, et celui qui se souillera sera réprouvé”, dit le Coran (XCI, v.7-10).
Il dit encore : “Dieu vous connaît, Lui qui vous a tirés de la terre puis du sein de vos mères ; ne vous louez pas d’être purifiés, il connaît ceux qui le craignent”. (Ch.LIII, v.32). Il dit de même : “Quant au jeune homme, ses parents étaient croyants, et nous avons craint de les entraîner dans de fâcheuses aventures et les rendre impies, ainsi nous avons voulu leur donner en échange un fils plus pur et plus pieux”. (Ch.XIII, v. 80, 81).
Dans la jurisprudence islamique, la zakat désigne la part déterminée dans un bien revenant aux pauvres. C’est donc une imposition destinée à faire régner la solidarité idéale et la coopération parfaite, deux bases sur lesquelles doit être fondée la société islamique. Retenons que ce droit financier ne doit pas être versé par les parents à leurs fils, ou à leurs petits-fils, ni par les fils à leurs parents, car les uns et les autres sont obligés de subvenir à leurs besoins réciproques. De même, il ne doit pas être versé à l’épouse, car toutes ses dépenses sont légalement à la charge du mari. Il doit donc être versé aux pauvres qui ne sont pas entretenus par le contribuable. 
Rapport entre le sens  linguistique  et le sens juridique de la Zakat
Dieu dit : “Prélève sur leurs biens une part pour les purifier et élever leurs âmes”.
Ainsi, la Zakat purifie l’âme de celui qui s’en acquitte, de l’amour pernicieux de ce monde et de l’avarice sordide : “Trois choses font perdre l’homme, l’avarice, la passion et la vanité” dit le Prophète. En s’habituant à cette aumône obligatoire, on se met à l’abri de l’avarice : “Ceux qui se mettent à l’abri de l’avarice seront heureux”, dit le Coran.
Ils seront heureux au Jour du Jugement dernier pour avoir obéi à Dieu. “La foi et l’avarice ne peuvent jamais s’unir dans le cœur d’un croyant”, dit le Prophète.
L’ordre du prélèvement de ce droit s’adresse, dans le verset précité, à l’Envoyé de Dieu en sa qualité d’éducateur et de guide : “C’est Dieu qui envoya aux habitants de La Mecque un messager choisi parmi eux, pour leur réciter les versets du Coran, les purifier, et leur enseigner le Livre et la sagesse, alors qu’auparavant ils étaient plongés dans un égarement profond”. (Chap. LXII, v.2). 
L’intention
La Zakat étant une obligation, l’intention de la verser aux pauvres doit précéder l’action du versement. Il est dû par tout musulman libre, majeur, possédant ses facultés mentales, et ayant un revenu minimum fixé par la loi islamique, excédant ses besoins et libre de toute dette.
Ce revenu imposable doit être en la possession de son propriétaire durant la période d’une année. Le prophète dit à Moadh Ibn Djabal : “Prélève cinq dirhems sur chaque 200 dirhems que tu possèdes depuis un an”. Et ce, conformément à ce verset : “Ils l’intérrogent sur ce qu’ils doivent verser aux pauvres, dis-leur l’excédent”. (Chap. II, v. 219).
Ibn Abbas interprète cet “excédent” par la somme d’argent qui reste après avoir pourvu à tous les besoins de la famille.
On rapporte cette parole du troisième khalife Osman Ibn Affan : “Ce mois est celui durant lequel vous devez verser la Zakat. Que celui qui a une dette s’en acquitte d’abord, puis prélève la Zakat s ur ce qui lui reste”. La durée d’une année est obligatoire : “Pas de zakat sur un bien qui n’est pas en possession de son propriétaire depuis un an”, dit le prophète. Retenons que l’année islamique est de douze mois lunaires. 
Biens imposables
Les biens imposables sont : l’or et l’argent, les métaux et trésors, le bétail, les marchandises, les plantes et les fruits.
“Ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans la voie de Dieu, annonce-leur un châtiment douloureux”, dit le Coran.
Retenons que la Zakat est due sur les biens susceptibles d’augmentation, car tout bien qui n’augmente, car tout bien qui n’augmente pas est exempt de tout impôt, comme les habitations, les outils des artisans.
La preuve de l’obligation de verser la Zakat de ces deux métaux précieux se trouve dans ce Hadith du Prophète rapporté par Abou Horaïra : “Tout possesseur d’or ou d’argent qui refuse de verser la Zakat, ces métaux seront réduits en plaques chauffées au feu et seront appliquées sur son front, ses flancs et son dos au Jour du Jugement dernier”.
Le châtiment prévu dans le verset et le Hadith prêtés sont une preuve irréfutable de l’institution de la Zakat sur ces dits métaux.
Les quatre Khalifes et leurs successeurs ont toujours exigé la Zakat de ceux qui devaient la payer. En ce qui concerne l’or, la Zakat est due à partir de vingt mithqals ou pesées. Le mithqal vaut, selon les ulémas, le poids d’un dinar. Pour l’argent, la Zakat est due à partir de 200 dirhems. Il paraît que ce chiffre valait, au temps du Prophète, vingt dinars.
Quant à l’origine de ceux deux taux, nous la trouvons citée dans ce Hadith du Prophète rapporté par Ali Ibn Abi Taleb — quatrième khalife — : “Quiconque possède deux cents dirhems pour la durée d’une année doit prélever sur ce montant cinq dirhems, rien de plus, jusqu’à concurrence de vingt dinars.
Quiconque possède vingt dinars pour la durée d’une année, doit prélever sur ce montant un demi-dinar. Tout excédent sera évalué selon ces proportions”. Abd-Allah Ibn Omar rapporte à son tour cette parole du Prophète : “Pas de Zakat à prélever sur une somme inférieure à vingt mithqals d’or, et à deux cents dirhems d’argent”.
Le taux dû sur chacun de ces deux métaux précieux est donc le même : le quart du dixième ou 2,5%. Tous les imams sont d’accord sur ce pourcentage. Comme de nos jours les hommes ne se servent plus de monnaies en or ou en argent, il faut évaluer le montant de la Zakat selon la monnaie en cours.  
I – La Zakat des métaux  et des  trésors enfouis
Les jurisconsultes ne sont pas d’accord sur la définition des métaux et des trésors enfouis sous terre. Abou Hanifa ne fait aucune différence entre métaux et trésors.
Pour les Malékites, le métal est tout corps se trouvant au sein de la terre, comme les veines d’or et d’argent, le cuivre, le plomb, le soufre, le sel, le pétrole, ou dans la mer comme les perles, le corail. Les trésors enfouis sont l’or et l’argent cachés sous terre par les hommes, comme faisaient les Arabes païens. La différence entre métal et trésor peut être résumée en ce qui suit : le métal est d’origine terrestre donc créé par Dieu, alors que le trésor est une épargne mise sous terre par les soins de son propriétaire.
De même, les jurisconsultes ne sont pas en parfait accord quant au doit revenant au pauvre ou à l’Etat, de ces dits métaux et trésors. Je citerai quelques opinions, puis je choisirai celle qui est la plus favorable au pauvre.
1 — Les Hanbalites prélèvent le quart du dixième soit 2,5% sur tout ce qu’on extrait de terre si sa valeur arrive au plafond imposable.
2— Les Hanafites prélèvent le cinquième sur tout métal devant subir le feu, comme l’or, l’argent, le fer. Ce cinquième doit être distribué au profit des catégories de personnes citées dans ce verset : “Sachez que sur le butin, le cinquième revient à Dieu, à Son Prophète, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, si vous croyez en Dieu, et à ce que nous avons révélé à notre Serviteur le jour où l’Islam reçut sa consécration, et où les deux armées se rencontrèrent. Dieu est Tout-Puissant”. (Chap. VIII, v. 41).
Ce cinquième doit être versé par le croyant ou même par le scripturaire qui a trouvé le métal ou le trésor dans une terre n’appartenant à personne, comme le désert. Ce qui reste de ce cinquième revient au trouveur. Mais, si ce trouveur découvre le métal ou le trésor dans sa maison, ils deviendront sa propriété et versera la Zakat selon leur valeur respective sans attendre la durée d’une année.
3 — Les Chaféites prélèvent le quart du dixième sur l’or et l’argent, et rien sur les autres métaux. 
Personnellement, je considère l’opinion des Hanbalites comme la plus profitable pour les pauvres, car ce métal est un bien trouvé c’est-à-dire acquis sans effort ou dépense. Il en est de même pour le trésor caché, et le moindre geste humain est d’en faire profiter les déshérités de la fortune, en signe de reconnaissance à Dieu le véritable bienfaiteur.
Si l’or, l’argent ou le trésor que l’on trouve n’atteint pas le niveau canonique imposable, il faut dans ce cas ajouter sa valeur à la somme que l’on possède déjà, et verser la Zakat sur le chiffre total de leur addition.
Si l’on trouve le métal ou le trésor dans une maison ou un endroit appartenant à une personne, il faut le lui rendre en tant que son véritable propriétaire. Pour ce que la mer rejette comme les perles, le corail, l’ambre gris, il n’y a pas de Zakat à prélever sur leur valeur conformément à l’unanimité des opinions des ulémas, vu qu’aucun Hadith n’a été rapporté à leur sujet. La Zakat imposée sur le métal est contenue dans ce verset : “Ô croyants, faites l’aumône des meilleures choses que vous avez acquises, et de ce que nous avons fait sortir de terre pour vous”. C’est-à-dire les métaux et les veines d’or et d’argent.
Tous les imams sont d’accord à ce que les pauvres ont un droit sur les biens des riches, quelles que soient leurs dénominations à partir du niveau financier imposable. Quant au cinquième, il est l’objet de ce Hadith : “Acquittez-vous du cinquième sur les trésors enfouis sous terre”.
Cependant, Hassan Al-Basri est le seul qui soit en désaccord avec les ulémas, car selon lui, il faut prélever le cinquième si le trésor se trouve dans un territoire de guerre, et les 2,5% s’il se trouve dans une terre arabe. 
II – La Zakat  des bijoux
Parlons maintenant des métaux précieux travaillés.
Les ulémas sont en désaccord quant à la Zakat à prélever sur l’or et l’argent travaillés. Il faut distinguer, selon leurs opinions, deux sortes de bijoux : ceux destinés à la parure, et ceux destinés au commerce. Voici en résumé les opinions des trois Imams : Malek, Ibn Hanbal et Al-Chaféi.
1— Les bijoux destinés à la parure des femmes, mais sans exagération dans leur quantité, sont exempts de toute Zakat.
2 — L’exagération dans leur quantité les assujettit à la Zakat, car ils seront considérés comme une épargne pour les jours difficiles.
3 — Les bijoux dont l’usage est défendu aux hommes, comme les bagues, les bracelets et les colliers en or doivent être grevés de la Zakat.
Il en est de même pour les plats et les autres ustensiles en or et en argent, car ils seront considérés, dans ce cas, comme un facteur de luxe défendu par l’Islam.
4 – Les bijoux destinés au commerce doivent être assujettis, à l’unanimité, à la Zakat. Le cheikh Al-Mawawi rapporte, dans son ouvrage Al-Madjmou’ ou la Somme, que l’Imam Al-Chaféi a dit : “L’or et l’argent travaillés sont grevés de la Zakat, excepté les bijoux que portent les femmes comme parure, mais sans exagération dans leur quantité”. Pour les articles 1 et 2, il s’agit de l’opinion des trois imams susmentionnés. Pour les articles 3 et 4, il s’agit de l’opinion des jurisconsultes. Ibn Qodama dit dans son ouvrage intitulé Al-Moghni ou le Suffisant, renfermant les sources du rite hanbalite : “L’usage des ustensiles en or et en argent est défendu indistinctement aux hommes et aux femmes. Ainsi, leurs propriétaires doivent prélever la Zakat sur la valeur de leur poids. 
Si cette valeur n’atteint pas le niveau imposable, il faut l’ajouter à la somme des autres biens possédés par eux, et verser la Zakat selon le chiffre total de leur addition”. Puis il ajoute : “Il n’est pas permis d’orner d’or ou d’argent les exemplaires du Coran, ni les mihrabs des mosquées (niches), ni employer des lampes en or ou en argent, car ils entreraient dans la catégorie des ustensiles”.
Quant à Abou Hanifa, il exige le prélèvement de la Zakat sur les bijoux et les objets en or ou en argent destinés à la parure des femmes ou au commerce. 

III – La Zakat du bétail
Cette Zakat est confirmée par la tradition et le consensus des ulémas. En effet, plusieurs Hadiths citent les différentes catégories de bétail et la Zakat due par chacune d’elles. Les chameaux, les vaches, les moutons et les chèvres sont sujets à la Zakat, vu leur utilité et la croissance continue de leur nombre. 
Alors qu’aucune Zakat n’est due sur les mulets et les ânes parce qu’on les emploie comme bêtes de somme et comme montures. Cependant, on est en désaccord sur la Zakat des chevaux, car Abou Hanifa l’exige alors qu’Al-Chaféi la conteste. 
Abou Hanifa se base sur ce Hadith : “Sur les chevaux qui vont librement au pâturage, est dû une Zakat d’un dinar par animal”. Il faut entendre par chevaux, les deux sexes de la race chevaline. Toujours selon Abou Hanifa, le propriétaire peut choisir entre le paiement d’un dinar pour chaque cheval, ou le prélèvement de la Zakat selon le prix total de ses chevaux.
Or, les Chaféites considèrent ce Hadith comme étant de la catégorie des Hadiths faibles. Ajoutons que la Zakat du bétail n’est due que si les troupeaux trouvent librement leur fourrage durant la plus grande partie de l’année. Si, au contraire, c’est leur propriétaire qui pourvoit à leur nourriture durant la plus grande partie de l’année, de ses propres deniers, il est dispensé du versement de leur Zakat. Témoin, cette phrase citée dans le message d’Abou Bakr à un de ses intendants : “La Zakat est due sur le bétail trouvant librement son pâturage”. 

A- La Zakat  des chameaux
Ce droit n’est dû qu’à partir de la possession de cinq chameaux. Sur ce nombre est dû un mouton jusqu’à concurrence de 24 chameaux.
Pour 25, la Zakat est d’une chamelle âgée d’un an et entrant dans sa deuxième année ; pour 36, une chamelle de deux ans et entrant dans sa troisième année ; pour 46, une chamelle de 3 ans et entrant dans sa quatrième année ; pour 51, une chamelle de 4 ans et entrant dans sa cinquième année ; pour 76, deux chamelles de deux ans ; pour 91, deux chamelles de trois ans ; pour 120, trois chamelles de deux ans. Ensuite, pour chaque quarante bêtes excédant ce dernier chiffre, deux chamelles de deux ans et entrant dans leur troisième année ; pour 50, une chamelle de 3 ans et entrant dans sa quatrième année. 

B- La Zakat des vaches
Il faut posséder trente vaches. Sur ce nombre est dû une vache âgée d’un an. Pour 40, la Zakat est d’une vache âgée de deux ans ; ces deux chiffres doivent être toujours maintenus. Si le nombre de ces bêtes dépasse 30 mais n’arrive pas à 40, leur propriétaire est dispensé de Zakat, de cet excédent. 

C- La Zakat des moutonset des chèvres
Cette Zakat est due à partir de la possession du quarante têtes de ces bêtes, conformément à cette parole du Prophète rapportée par Ibn Omar : “Le Prophète, dit-il, fit envoyer aux percepteurs d’impôts des écrits disant : Prenez un mouton sur chaque quarante jusqu’à 120 moutons : s’ils sont plus de 120, prenez-en deux jusqu’à 200 : s’ils dépassent ce chiffre, prenez-en trois jusqu’à concurrence de 300. Si le troupeau est formé de plus de 300 têtes, prenez-en un mouton sur chaque cent”.
Il en est de même pour les troupeaux de chèvres, et les troupeaux mixtes. L’animal objet de la Zakat doit être âgé d’un an s’il s’agit d’un mouton, et de deux ans s’il s’agit d’une chèvre.  L’un et l’autre de ces animaux doit être sain de corps et ne souffrant d’aucune maladie. 
Pour Malek, Al-Chaféi et Ahmed Ibn Hanbal, cette Zakat doit s’acquitter en nature. Seul Abou Hanifa permet sa conversion en numéraire selon le prix courant de la bête, vu que ce faire est favorable aux pauvres.  Abou Hanifa se base sur le fait que Moadh Ibn Djabal avait perçu la Zakat des habitants du Yémen en tissus, à la place de l’orge et du maïs qu’ils devaient, car les pauvres émigrés mecquois résidant à Médine avait plus besoin de tissus pour se vêtir que de grains qui se trouvaient en abondance dans cette ville. A notre tour, nous optons pour l’opinion d’Abou Hanifa, surtout de nos jours où les transactions s’effectuent en monnaie et non en nature. 

IV – La Zakat  des marchandises
Selon la plupart des ulémas, la Zakat grève également les marchandises destinées au commerce, car, elles sont considérées, dans ce cas, comme un facteur de bénéfice. Ainsi donc, tout bien voué au commerce et soumis aux trois conditions suivantes, doit être assujetti à la Zakat. 

Ces conditions sont :
a) L’intention de destiner ce bien au commerce. Faute de cette intention, c’est-à-dire si l’on conserve ce bien pour l’approvisionnement, il sera exempt de la Zakat. Il en est de même pour le bien acquis sans effort par son possesseur, comme l’héritage, même s’il a l’intention de le livrer au commerce, car il faut juger ce bien selon sa source qui est l’héritage dispensé de la Zakat.
Enfin, il faut que l’intention se réalise par l’action.
b) La possession de ce bien pour la durée d’une année.
c) Le niveau canonique rendant ce bien imposable
Certains jurisconsultes vont jusqu’à exiger la dite possession tout à fait intacte durant tous les jours de l’année. Une fois ces trois conditions remplies, le commerçant doit évaluer ses marchandises selon la valeur de l’or ou de l’argent en cours, puis déduire de cette évaluation le taux de la Zakat soit 2,5%.
Ajoutons que le commerçant doit évaluer ses marchandises selon la manière la plus profitable aux pauvres. C’est-à-dire si l’évaluation faite selon la valeur de l’or n’atteint pas le plafond imposable , il la fera selon la valeur de l’argent. Si malgré ce faire, le niveau imposable n’est pas encore atteint, il l’ajoutera aux autres en sa possession, toujours en vue d’arriver à la courbe susceptible d’être imposée, aux fins d’alléger les peines de ceux qui vivent à l’étroit.
Retenons enfin que la Zakat du commerce se trouve citée dans ce verset du Coran : “O croyants, faites l’aumône des meilleures choses que vous avez acquises ; “et dans ce hadith : “Les chameaux ont leur Zakat, les troupeaux ont leur Zakat, et les vêtements ont leur Zakat”. Par vêtement, il faut entendre ceux destinés au commerce. Certains compagnons du Prophète ont rapporté ceci : “Le Prophète nous ordonnait de prélever la Zakat sur tout ce qui était livré à la vente”. Convenons que les vicissitudes de la vie obligent certains commerçants ou autres à contracter des dettes, lesquelles sont également soumises à la Zakat. 

V – La Zakat des dettes
Nous avons cru sage, devant la variété des opinions des ulémas au sujet de cette Zakat, de choisir l’opinion des Hanafites à cause de sa clarté et de sa précision.
La jurisprudence hanafie divise la dette en trois catégories distinctes : forte, moyenne et faible.
a) Par “forte” on entend le prêt contracté pour les affaires commerciales. Cette dette doit être reconnue par le débiteur. Le créancier versera la Zakat si le montant rendu par le débiteur atteint le niveau minimum imposable, évalué à quarante dirhams. 
Le taux de la Zakat est d’un dirham sur chaque quarante dirhams. La durée canonique d’une année est toujours requise, mais à compter de la date où le niveau imposable est atteint.
b) La dette “moyenne” est celle qui est contractée, non pas pour une affaire commerciale, mais pour le paiement d’un loyer, pour l’achat de vêtements, etc. Le créancier est tenu de verser la Zakat aux mêmes conditions que pour la dette forte.
c) La dette “faible” est celle que l’on contracte pour le paiement d’un douaire. Le créancier ne s’acquittera de la Zakat qu’aux conditions précédentes. De toute manière, le créancier est dispensé du versement de toute Zakat tant que son bien est entre les mains du débiteur. Retenons toutefois que si le créancier a d’autres sommes imposables, il devra, comme nous l’avons vu précédemment, ajouter le ou les montants reçus du débiteur à ces dites sommes, et verser la Zakat d’après leur addition. 

VI – La Zakat des billets de banque
De nos jours les transactions ne se font plus en or ou en argent. Tous les Etats emploient les billets de banque, les titres, les actions… Les banques sont obligées, par la force de la loi, de verser la contre-valeur entière de ces billets, où une partie selon le désir de leurs propriétaire. Ces billets sont donc considérés comme des biens sujets à l’augmentation, remplaçant l’or et l’argent. De ce fait, ils sont grevés de la Zakat s’ils remplissent les conditions requises pour son versement. Il en est de même pour les actions et les titres. Ajoutons enfin que les loyers encaissées par les propriétaires des maisons, des appartements ou d’autres édifices, ainsi que les bénéfices tirés des usines ou d’un métier quelconque, sont également soumis à la Zakat selon les normes précitées relatives aux deux monnaies d’orvet d’argent. 

VII – La Zakat des plantes  et des fruits
“Ô croyants, faites l’aumône des meilleures choses que vous avez acquises, et de ce que nous avons fait sortir de terre pour vous”, dit le Coran. Ce verset prouve qu’il faut verser la Zakat des cultures, c’est-à-dire des plantes et des fruits, en reconnaissance des bienfaits de Dieu : “Tu vois la terre desséchée, mais dès que nous l’arrosons de pluie, elle palpite et s’épanouit, faisant germer toute espèce de végétaux et de plantes égayant la vue”, dit encore le Coran (chap. XXII, v. 5). Nous avons également ce verset qui confirme cette obligation : “C’est Lui qui a créé les jardins de vignes supportés par des treillages, et ceux qui ne le sont pas ; les dattes et les plantes de saveur variée, les oliviers et les grenadiers de même espèce et d’espèce différente. Nourrissez-vous de leurs fruits et payer leurs droits le jour de leur récolte, évitez le gaspillage, car Dieu n’aime pas ceux qui gaspillent”. (Chap. VI. v. 141).
La tradition du Prophète nous a déterminé les catégories de plantes et de fruits imposables. Ce sont : le blé, l’orge, les dattes et le raisin sec. La quantité imposable est évaluée à cinq wassaqs :
“Pas de Zakat pour une quantité de blé ou de dattes inférieure à cinq wassaqs valent 4 ardebs et 2 kélas. La Zakat de la culture s’acquitte en nature. Son taux est évalué au dixième de la récolte des terrains irrigués par les fleuves, les rivières, ou arrosés par l’eau de la pluie ; et à la moitié du dixième pour la récolte irriguée au moyen d’une machine : “La culture irriguée par l’eau du ciel paie le dixième, et celle irriguée par seau ou par godet paie la moitié du dixième”, dit le Prophète. Retenons enfin que les jurisconsultes sont d’accord à ce que la Zakat des plantes et des fruits s’effectue le jour de la récolte, conformément à ce fragment de verset : “Versez le droit dû sur la culture le jour de la récolte”. Nous savons que les abeilles voltigent d’une plante à l’autre pour puiser le suc de leurs fleurs et le convertir en miel. Destiné à la vente, ce miel est également soumis à la Zakat. 

VIII – La Zakat du miel
Le miel, ce bienfait de Dieu est considéré à la fois comme nourriture, remède et article de gain :
“De leurs entrailles sort une liqueur de différentes couleurs contenant un remède pour les hommes”. Les récentes études sur le miel ont prouvé son efficacité quant à la guérison de certaines maladies. Abou Hanifa et Ahmed Ibn Hanbal exigent la Zakat sur le miel. “Le miel, disent-ils, est un produit des abeilles tiré du suc des fleurs et des fruits, or ces fleurs et ses fruits étant soumis à la Zakat, le miel résultat de leur suc, doit l’être également”. Ces deux Imams se basent sur cette déclaration d’Abou Horaïra. “Le Prophète, dit-il, envoya aux habitants du Yémen, un écrit dans lequel il leur demandait de consigner le dixième du produit de leur miel pour la Zakat”. On demanda à l’imam Ahmad Ibn Hanbal :
– Tu dis qu’il faut verser la Zakat du miel ?
— Oui, leur répondit-il, le dixième comme cela se faisait au temps du Khalifa d’Omar.
— Cette Zakat lui était-elle versée volontairement, lui dirent-ils ?
— Non, obligatoirement.
Quant aux deux autres Imams Malek et Al-Chaféi, ils exemptent le miel de la Zakat en tant que liquide semblable au lait lequel est exempt de la Zakat. De plus, certains jurisconsultes chaféites affirment cette exemption sur le fait qu’il n’y a ni indice précis imposant ce droit, ni consentement unanime d’ulémas.
Retenons que la quantité de miel imposable est évaluée à 160 rotolis, par certains ulémas, et 600 par d’autres. Alors qu’Abou Hanifa ne définit aucun chiffre, exigeant le dixième quelle que soit la quantité. Convenons enfin, que les ulémas qui réclament cette Zakat se basent sur les récits rapportés qui s’appuient les uns et les autres, et sur l’intérêt du pauvre. 

IX – La Zakat de la rupture du jeûne
La Zakat de la rupture du jeûne, dite aussi “Zakat du jeûne” ou “aumône du mois de Ramadhan”, est exigée par le Coran, la tradition et le consentement unanime des ulémas : “Bien heureux celui qui se purifie”, dit le Coran, c’est-à-dire en payant ce droit. On rapporte d’après Ibn Abbas que : “Le Prophète a imposé la Zakat de la rupture de jeûne en tant que facteur de purification pour celui qui a observé l’abstinence, et facteur de sustentation pour le pauvre, ce droit doit être acquitté avant l’accomplissement de la prière de la fête de la rupture du jeûne ; faute de ce faire, il sera considéré comme une simple aumône”.

 

 

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